J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002 page 4118
	LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002
	relative aux droits des malades et à la qualité
	du système de santé
	Article 75
        L'usage professionnel du titre
        d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux
        personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une
        formation spécifique à l'ostéopathie ou à la
        chiropraxie délivrée par un établissement de formation
        agréé par le ministre chargé de la santé dans des
        conditions fixées par décret. Le programme et la durée
        des études préparatoires et des épreuves après
        lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés
        par voie réglementaire.
        S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il
        doit conférer à son titulaire une qualification
        reconnue analogue, selon des modalités fixées par
        décret.
        Les praticiens en exercice, à la date d'application de
        la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre
        d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des
        conditions de formation ou d'expérience professionnelle
        analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné
        au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par
        décret.
        Toute personne faisant un usage professionnel du titre
        d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une
        obligation de formation continue, dans des conditions
        définies par décret. L'Agence nationale
        d'accréditation et d'évaluation en santé est chargée
        d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes
        pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes
        pratiques à enseigner dans les établissements de
        formation délivrant le diplôme mentionné au premier
        alinéa.
        Un décret établit la liste des actes que les praticiens
        justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur
        sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions
        dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.
        Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que
        s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le
        représentant de l'État dans le département de leur
        résidence professionnelle, qui enregistre leurs
        diplômes, certificats, titres ou autorisations.